Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-53.2° du Code rural, ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-35 de ce Code ;
Attendu que le bailleur peut faire résilier le bail si les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou à ses descendants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 1998), que les époux Z... ont pris à bail des terres cadastrées section A 5 n° 72, le 17 novembre 1976 ; que M. Y..., devenu propriétaire de ces terres le 27 septembre 1991, les a assignés en résiliation du bail le 17 janvier 1996 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la parcelle en litige n'est plus exploitée depuis 1989 et qu'elle a été portée par la Mutuelle sociale agricole au compte de M. X... depuis le 1er janvier 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la bonne exploitation du fonds avait été compromise et sans caractériser l'existence d'un transfert de jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.