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26/04/2000 | FRANCE | N°98-04131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 2000, 98-04131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Dominique X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

2 / de la société Crédit foncier de France, département surendettement, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la soc

iété Crédit mutuel enseignant, dont le siège est ...,

4 / de la société banque Procrédit, société anonyme, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Dominique X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :

1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

2 / de la société Crédit foncier de France, département surendettement, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Crédit mutuel enseignant, dont le siège est ...,

4 / de la société banque Procrédit, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / du Trésor public, dont les bureaux sont ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Camille Spinosi, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre une décision rendue le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry, statuant sur une demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans sa précédente décision du 14 janvier 1998 ;

Attendu que le moyen du pourvoi est dirigé exclusivement contre l'arrêt du 14 janvier 1998, contre lequel les époux X... n'ont pas formé de pourvoi et qu'aucun moyen de droit n'est soutenu à l'encontre de l'arrêt du 21 avril 1998 ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04131
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 21 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 2000, pourvoi n°98-04131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04131
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