AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Carmen Z..., épouse Y...,
2 / M. Henri Y...,
demeurant ensemble ... du Conté, 06300 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) de Carbon-Massiera, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) de Carbon-Massiera, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les parents de Mme Z..., épouse Y..., sont décédés respectivement les 27 mai et 24 août 1979 ; que, la famille Y... étant cliente habituelle de M. de X..., notaire, les documents nécessaires à la déclaration de succession, qui aurait dû être déposée dans le délai de six mois suivant le décès, ont été remis au principal clerc de l'étude ; qu'en 1987, Mme Y... a été avisée de l'absence de déclaration de la succession de ses parents entraînant le paiement de frais et pénalités de 169 000 francs et 155 000 francs pour les deux successions ; que M. et Mme Y... ayant alors agi en réparation de leur préjudice contre la SCP de Carbon-Massiera, ils ont été déboutés de leur demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1997) ;
Attendu qu'ayant été relevé, par motifs adoptés, que le déroulement des faits prouvait que Mme Y... avait pris le risque de ne pas verser les droits de mutation, ce qui résultait de correspondances échangées avec l'administration fiscale en 1987, dans lesquelles elle ne faisait pas état de la méconnaissance du délai dans lequel la déclaration de succession aurait dû être faite, ni de la faute du notaire, mais où elle précisait qu'elle avait fait un choix, désirant utiliser le produit des titres, seules disponibilités dont elle bénéficiait, aux fins de relever en urgence l'exploitation financière de Coco Beach "au bord du gouffre", l'arrêt énonce qu'il est avéré qu'un projet de déclaration avait été dressé, et que les dénégations de Mme Y... à ce sujet n'étaient pas convaincantes puisqu'il était établi qu'elle avait réglé à l'étude un acompte de 150 000 francs, attesté par un reçu du 21 décembre 1979, en paiement des droits de succession consécutifs aux décès de ses père et mère, de sorte que se trouvait établie la parfaite connaissance que Mme Y... avait de ses obligations et des risques encourus en cas de retard ;
qu'abstraction faite des motifs visés par la seconde branche du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a, par ces constatations et énonciations, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les époux Y... à payer à la SCP de Carbon-Massiera la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.