Attendu que, par acte notarié du 21 mars 1986, les époux Y... se sont rendus cautions solidaires des époux X... au titre d'un prêt conventionné souscrit auprès de la Caisse agricole des Savoie, en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation ; que, ne pouvant honorer leurs engagements, les époux X... ont été admis au bénéfice du redressement judiciaire civil ; que par arrêt du 20 mars 1995, la cour d'appel de Montpellier a réduit la créance du Crédit agricole à la somme de 54 000 francs ; que la Caisse a alors engagé une procédure de saisie contre les époux Y..., cautions pour obtenir paiement de l'intégralité de sa dette ; que les débiteurs principaux s'étant acquittés de la somme de 54 000 francs, le 30 juillet 1996, les époux Y... ont assigné la Caisse, le 18 septembre suivant, devant le juge de l'exécution en se prévalant de ce paiement pour prétendre que la créance était éteinte, et demander, en conséquence la nullité du commandement ; que l'arrêt confirmatif attaqué les a déboutés de leurs prétentions et condamnés au paiement de la somme de 394 204,43 francs ; que cette décision a accueilli l'intervention volontaire des époux X... postérieurement à l'ordonnance de clôture mais l'a dite mal fondée ;
Sur le premier moyen qui conteste la régularité de la procédure afférente à la révocation de l'ordonnance de clôture : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'après avoir exactement énoncé, que le mandat sous seing privé de se rendre caution ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit, dès lors qu'il était irrégulier, la cour d'appel a constaté que, préalablement à la signature de ce mandat, les époux Y... avaient reçu de la caisse de Crédit agricole un exemplaire de l'offre de crédit immobilier consenti aux époux X... ; qu'en retenant que cet élément, extérieur à l'acte, donnait aux intéressés une connaissance de la nature et de l'étendue de leur engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, sur les deux premières branches du moyen, que les mesures de redressement judiciaire civil imposées par le juge aux créanciers sont sans influence sur les obligations des cautions qui ne peuvent se prévaloir de la réduction de créance dont les mesures font bénéficier le seul débiteur principal ;
Et attendu que la troisième branche du moyen est irrecevable dès lors que, dans les rapports entre les époux Z... et les époux X..., l'arrêt attaqué n'a, dans son dispositif, prononcé aucune condamnation ni pris une décision quelconque qui puisse avoir l'autorité de la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.