Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1999), que la déclaration d'utilité publique d'une liaison routière précisant que l'Etat, maître de l'ouvrage, serait tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 8 août 1962, l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de cette liaison a été effectuée suivant la procédure de remembrement avec inclusion d'emprise ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) a été déclarée attributaire de ces terrains comprenant une partie des parcelles appartenant au groupement foncier agricole de Chabéry (le GFA) qu'elle a revendus amiablement à l'Etat ; qu'en contrepartie du prélèvement opéré sur ses parcelles, d'autres parcelles ont été attribuées au GFA par la commission de remembrement ; que celui-ci, estimant que cette attribution ne réparait pas entièrement son préjudice, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 13-2, L. 13-6 et L. 13-13 du Code de l'expropriation auxquels il est implicitement mais nécessairement renvoyé par les articles R. 123-30 et suivants du Code rural, que tout intéressé peut demander devant le juge de l'expropriation l'indemnisation de son préjudice directement causé par l'expropriation, et notamment de son dommage accessoire à celui constitué par la perte des droits des expropriés ; qu'en déclarant irrecevable l'action du GFA, au seul motif que ce dernier ne serait pas l'exproprié lui-même, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les préjudices résultant de la dépréciation du surplus et de troubles d'exploitation n'étaient pas causés directement par la dépossession et non par la seule présence de l'ouvrage lui-même ou par le remembrement, ce qui les soumettait à la compétence du juge de l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'en vertu de l'article 6 du décret du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 reproduit par l'article L. 23-1 du Code de l'expropriation, les parcelles incluses dans l'emprise étaient, à l'issue de l'opération de remembrement, devenues la propriété de la SAFER qui, seule, aurait pu, à défaut d'accord amiable, saisir, en sa qualité d'expropriée, le juge de l'expropriation en fixation des indemnités sur le fondement de l'article L. 13-4 du Code de l'expropriation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a retenu à bon droit que la demande formée par le GFA était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.