AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 2 000 francs et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'étant saisie, à l'époque, que d'une demande en séparation de corps, le tribunal de grande instance du Mans, dans son jugement du 26 avril 1990, n'a pu se prononcer, et ne s'est effectivement prononcé, que sur le préjudice éprouvé par Mme X... à raison des circonstances ayant entouré la séparation de corps ; qu'ainsi, le jugement du 26 avril 1990 ne pouvait être opposé à la demande de Mme X..., en tant que cette demande, fondée sur l'article 266 du Code civil, visait à la réparation du préjudice découlant du prononcé du divorce aux torts du mari ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ; que, d'autre part, et en tout cas, si Mme X... se prévalait, certes, des circonstances ayant entouré la séparation des époux, elle se prévalait également, ainsi qu'il vient d'être dit, du préjudice qu'elle éprouvait du fait du prononcé du divorce après 33 années de mariage ; qu'en se bornant à examiner la demande, en tant qu'elle était fondée sur les circonstances de la séparation, sans l'examiner en tant qu'elle visait à la réparation du préjudice résultant du prononcé du divorce, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 266 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant sans dénaturation les conclusions d'appel de Mme X..., a déduit de ces écritures que l'intéressée demandait une nouvelle fois la réparation, déjà accordée par les premiers juges, du préjudice ayant résulté pour elle des circonstances dans lesquelles elle avait été abandonnée et laissée dans le besoin par son mari ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt tient compte, notamment, des revenus tirés par M. Y... de sa profession d'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'épouse selon lesquelles l'intéressé aurait exercé également les activités de syndic et de promoteur immobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.