Attendu que M. Y..., qui avait souscrit auprès du GIE Civis un contrat de protection juridique, a demandé l'exécution de cette convention à l'occasion d'un litige l'opposant à une compagnie d'assurances relativement à la garantie des conséquences dommageables de l'incendie d'une discothèque ; qu'il a successivement choisi deux avocats auxquels le GIE Civis a versé une certaine somme, prétendant limiter sa garantie à ce montant ; que le second avocat, M. X..., a alors poursuivi l'instance engagée contre la compagnie d'assurances et, ayant obtenu gain de cause au profit de son client, a demandé à celui-ci le paiement de ses honoraires ; que ce dernier les a contestés et a assigné le GIE Civis pour qu'il soit condamné à les payer, recherchant subsidiairement la responsabilité de son avocat pour qu'il soit condamné à lui payer pareille somme ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1997) a déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre le GIE Civis, a débouté M. Y... de son action en responsabilité contre l'avocat et l'a condamné à indemniser ce dernier pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a exactement considéré que l'évènement qui avait donné naissance à l'action de M. Y... contre le GIE Civis était la prétention de ce dernier, formulée le 7 janvier 1985, de limiter à la somme de 10 000 francs le montant de la garantie et de laisser à l'assuré la charge du paiement des dépassements ; qu'ayant constaté que si M. Y... avait interrompu la prescription par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 1986, il n'avait accompli aucun nouvel acte interruptif de prescription avant l'expiration du délai de 2 ans suivant cette date ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que l'action engagée le 13 avril 1992 par M. Y... contre son assureur était prescrite ;
Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, d'abord, que répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a retenu que l'acceptation par l'avocat de recevoir une provision de 5 000 francs dans le litige relatif à la discothèque ne suffisait pas à démontrer que celui-ci n'avait accepté d'assister son client dans ce procès que sous la garantie du GIE Civis ; qu'elle a encore retenu qu'il résultait, au contraire, de la lettre de cet avocat du 4 février 1985 que ce dernier avait refusé d'accepter les conditions imposées par cet assureur relatives au contrôle préalable de l'opportunité des actes de procédure ainsi qu'à la limitation du montant de la garantie et que M. Y..., qui en avait été immédiatement informé, ne fournissait aucune preuve de ce qu'il aurait donné instruction à l'avocat d'être son mandataire dans le cadre du contrat de protection juridique ;
Attendu, enfin, que les juges du fond ont retenu que depuis le mois de février 1985, M. X... avait formellement informé son client de son refus de satisfaire aux exigences du GIE Civis et qu'il n'avait commis aucune faute en ne tenant pas cet assureur informé du déroulement de la procédure relative à la discothèque, ce qui rendait inopérant le reproche invoqué ;
Qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.