Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ; que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues au débit du compte depuis le dernier versement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin a fait procéder à la saisie conservatoire du solde créditeur d'un compte ouvert au nom de M. X... ; que le débiteur a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie, en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées d'allocations d'adulte handicapé ;
Attendu que, pour confirmer la décision rejetant cette demande, la cour d'appel retient que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la dernière échéance et non sur la totalité du solde créditeur du compte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.