Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998), qu'au cours de la construction d'un immeuble édifié avec le concours de la société Stefs, entrepreneur chargé du gros oeuvre, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et appartenant actuellement au syndicat des copropriétaires du ... au Pecq, assuré par la compagnie Abeille Assurances, des dommages ont été causés au fonds voisin, propriété des consorts X..., assurés par la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) ; que les victimes ont assigné le syndicat des copropriétaires, l'entrepreneur et leurs assureurs en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour écarter ces demandes l'arrêt retient que les désordres constatés chez les consorts X..., qui se manifestent sous forme de lézardes, basculement du mur, du plancher de la façade arrière et du pignon du pavillon, proviennent de la décompression du sol au cours de travaux effectués par la société Stefs au moment de la construction de l'immeuble du ..., que les victimes agissant sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ne peuvent imputer au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la responsabilité des désordres dont l'origine réside dans des travaux réalisés par une société civile immobilière bien avant sa constitution, que seul le maître de l'ouvrage d'origine avait la garde du chantier, qu'il n'est pas démontré qu'il l'avait transférée à la société Stefs, et que l'action des appelants à l'encontre de la SMABTP, assureur de cette société, ne peut prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, propriétaire actuel des biens, et la société Stefs, auteur des travaux à l'origine des dommages étaient responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.