Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dues par la Laiterie Baloche aux époux X..., exploitants agricoles mariés sans contrat, au titre de la vente du lait provenant de leur exploitation, afin d'obtenir le recouvrement d'une condamnation prononcée contre le seul mari qui s'était porté caution solidaire du remboursement d'un emprunt souscrit par un tiers ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à la mainlevée de cette saisie et juger que les paies de lait représentaient les gains résultant de l'activité du seul mari, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X... était seul inscrit à la Mutualité sociale agricole ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... ne participait pas à l'entretien du cheptel commun et si les paies de lait saisie ne constituaient pas la rétribution de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.