Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 254 du Code civil, 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ; qu'elle cesse d'être due, en cas de pourvoi, à la date de signification du pourvoi incident ou d'expiration du délai ouvert pour former ce pourvoi lorsque sont seules remises en cause les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de non-conciliation a accordé à l'épouse pour la durée de l'instance une pension alimentaire de 12 000 francs, qu'une cour d'appel a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente de 10 000 francs, que celle-ci a, le 27 septembre 1996, formé un pourvoi en cassation contre cette décision ; que le mari ayant cessé, à partir du mois de mai 1997, de verser la pension alimentaire pour ne payer que la prestation compensatoire, la femme a fait procéder à une saisie-attribution pour avoir paiement de la différence entre les deux sommes ; que le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée formée par le mari ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que si le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, il ne saurait statuer sur la portée de la saisine de la Cour de Cassation au regard des moyens du mémoire, et qu'il convient en conséquence, étant acquis que l'épouse a formé un pourvoi par une déclaration qui ne précise pas les chefs de la décision auxquels ce pourvoi serait limité, à l'encontre de l'arrêt prononçant le divorce, de constater que l'exécution de l'arrêt est suspendue, dans toutes ses dispositions visées par ce pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de Cassation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les moyens du pourvoi principal remettaient seulement en cause les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce et que le délai ouvert pour former un pourvoi incident était expiré, ce dont il résultait que le prononcé du divorce était passé en force de chose jugée, entraînant ainsi le remplacement de la pension alimentaire par la prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.