AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Herteman, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Fontamel, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le GAEC de Fontamel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Herteman, de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC de Fontamel, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la société Herteman et le moyen unique, pris en ses trois branches, qui sont identiques, du pourvoi incident du GAEC de Fontamel, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la première branche du moyen manque en fait, les juges d'appel (Aix-en-Provence, 27 juin 1997) ayant procédé à la recherche qu'il leur est reproché d'avoir omise ; que la deuxième est inopérante dès lors que le dommage consiste dans un phénomène de corrosion affectant des tubulures intérieures de chaudières ; qu'enfin, la troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire, partant souveraine, d'une clause ambiguë ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à la société Herteman et au GAEC de Fontamel la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC du Fontamel et de l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.