AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpha assurances vie, dont le siège est ... La Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Alpha assurances vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1992 et l'article 17 du statut des agents généraux d'assurances sur la vie homologué par décret du 28 décembre 1950, applicables en la cause ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, les intérêts moratoires ne sont dûs que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ; que, selon le second, l'indemnité compensatrice des agents généraux d'assurances sur la vie est payable en six fractions annuelles égales, sauf à la société à s'en libérer par anticipation en escomptant tout ou partie de ces fractions à un taux fixé d'accord entre les parties ;
Attendu que M. X..., agent général de la société d'assurances sur la vie "la Vie Nouvelle", a démissionné de ses fonctions le 21 février 1990 ; qu'après une mise en demeure du 4 janvier 1991, il a fait assigner la société d'assurance en paiement de diverses commissions et indemnités, dont une somme de 414 438,78 francs à titre d'indemnité compensatrice statutaire ; que l'arrêt attaqué a réduit cette indemnité au montant proposé par la société d'assurance, soit la somme de 240 515,63 francs ;
Attendu que, pour fixer le point de départ des intérêts moratoires de cette créance au 4 janvier 1991, date de la sommation de payer, en écartant le moyen de la société d'assurance, qui soutenait que seule la première fraction de l'indemnité compensatrice était exigible à cette date, la cour d'appel a retenu qu'une telle indemnité était due de plein droit à la date de cessation d'activité de l'agent ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'à défaut d'accord sur un paiement anticipé de l'indemnité compensatrice, la sommation de payer ne pouvait faire courir les intérêts moratoires sur les cinq annuités non encore exigibles à la date de sa délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité compensatrice au jour de la sommation de payer du 4 janvier 1991, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts moratoires de l'indemnité compensatrice courront à compter du 4 janvier 1991, sur un sixième de la somme, à compter du 31 mars 1994, date de l'assignation en paiement, sur les trois sixièmes de la somme, et à compter de l'arrêt attaqué sur le solde ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.