AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Bertrand Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le bordereau de communication de pièces notifié à M. Y... le 5 juin 1996 portant mention de la sommation interpellative délivrée à la requête de M. Z... le 19 septembre 1995 à M. X..., le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, sur les autres branches, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement apprécié, sans dénaturation, la valeur de ceux qu'elle avait retenus ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu fonder sa décision sur le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 28 novembre 1996, visé par M. Z... dans ses conclusions du 4 février 1997 et dès lors réputé, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versé aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.