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23/05/2000 | FRANCE | N°98-10742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2000, 98-10742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

2 / de M. Gérald Z..., demeurant ...,

3 / de M. Gérard de X..., demeurant ..., Nouvelle-Calédonie,

défendeurs à la cassation ;

Les Assurances générales de France et M. Z... ont formé un pourvoi in

cident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

2 / de M. Gérald Z..., demeurant ...,

3 / de M. Gérard de X..., demeurant ..., Nouvelle-Calédonie,

défendeurs à la cassation ;

Les Assurances générales de France et M. Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France et de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par un jugement du 22 novembre 1993, le divorce de M. Gérard de X... et de Mme Martine Y... a été prononcé, M. Z..., notaire, étant commis pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux ; qu'un accord a été conclu entre les parties le 19 mai 1993, aux termes duquel M. de X... abandonnait à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, 50 % des parts sociales de la société Berol et 50 % de la société "ML de B" ; que M. Z... a établi, le 5 mai 1994, deux actes authentiques de cession de parts sociales à titre de prestation compensatoire et M. de X... a versé une somme de 592 500 francs CFP au titre des droits d'enregistrement ; que l'enregistrement ayant été requis au taux de 3 %, le service de la fiscalité immobilière a considéré que la liquidation des droits comportait une erreur et a procédé à un redressement en appliquant les droits dus pour les mutations à titre gratuit ; que, déduction ayant été faite de la somme versée par M. de X..., ce même service a chiffré les droits restant dus par Mme Y... à la somme de 2 157 500 francs CFP ; que Mme Y... a alors recherché la responsabilité du notaire et lui a demandé, ainsi qu'à son assureur, les Assurances générales de France, la réparation de ses dommages ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, formé par Mme Y... :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner le notaire et les AGF à une réparation limitée à 600 000 francs CFP, l'arrêt énonce que l'erreur commise par M. Z... et redressée par l'administration fiscale n'a, quant aux sommes effectivement dues, modifié en rien les droits que sans cette erreur Mme Y... aurait dû supporter, de sorte que la faute commise par le notaire ne saurait avoir pour conséquence de mettre à sa charge le règlement du redressement opéré par les services fiscaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme l'avaient admis les premiers juges dont Mme Y... demandait la confirmation de la décision, l'erreur commise par le notaire n'avait pas eu pour conséquence de réduire la prestation compensatoire d'une valeur correspondant au montant du redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident élevé par M. Z... et les AGF :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'erreur commise par M. Z... et redressée par l'administration fiscale n'avait, quant aux sommes effectivement dues, modifié en rien les droits que sans cette erreur Mme Y... aurait dû supporter, l'arrêt énonce que M. Z..., en commettant l'erreur qui lui est reprochée, a causé à Mme Y... un préjudice moral et matériel que la cour d'appel estime à la somme de 600 000 francs CFP ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser, autrement que par une affirmation abstraite et générale, les préjudices indemnisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... et les AGF, in solidum, à payer à Mme Y... la somme de 600 000 francs CFP, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à Mme Y..., d'une part, et aux AGF et à M. Z..., d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et des AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10742
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Rédaction d'actes authentiques - Cession de parts sociales à titre de prestation compensatoire à l'occasion d'un divorce - Erreur concernant les droits d'enregistrement - Erreur ayant pour conséquence de réduire la prestation compensatoire.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mai. 2000, pourvoi n°98-10742


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10742
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