AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jerôme X..., demeurant ...,
2 / Mlle Agnès X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de la Société de commissaires-priseurs associés Mercier-Velliet-Thullier, dont le siège est Hôtel des Ventes, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de commissaires-priseurs associés Mercier-Velliet-Thullier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, à la suite du décès de leur mère, Mlle Agnès X... et M. Jérôme X... (les consorts X...) ont chargé la SCP Mercier-Velliet-Thullier, commissaires-priseurs, de la vente d'une partie du mobilier se trouvant au domicile de leur auteur ; que la SCP a, pour l'accomplissement de ce mandat, réalisé diverses ventes ; que les consorts X... lui ont alors reproché différentes fautes et l'ont assignée en réparation de leurs dommages ; que l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1997) les a déboutés de leurs demandes tout en ordonnant la restitution par la SCP, après paiement de la somme à laquelle les consorts X... avaient été condamnés au profit de cette dernière, de divers éléments de mobilier conservés par elle ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement constaté que la preuve d'un préjudice quelconque ne pouvait être rapportée en l'état du produit de la vente supérieur aux estimations annoncées, le moyen, qui critique l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes indemnitaires, et qui est d'ailleurs dépourvu de fondement, est inopérant en ses trois branches ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les inventaires dressés par M. X... étaient dépourvus de toute force probante en raison de leur caractère unilatéral, et, d'autre part, que l'étude reconnaissait être restée en possession "des lots repris en page 6 de l'assignation", la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ; que le moyen manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.