Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., atteint à partir du mois d'avril 1987, d'une psychose maniaco dépressive pour laquelle il était traité par M. Y..., médecin psychiatre, reproche à ce dernier de ne pas l'avoir informé immédiatement de ce diagnostic, alors que, d'une part, le rapport de l'expert aurait été dénaturé, alors que, d'autre part, un malade ne pouvant être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic grave que dans son propre intérêt et pour des raisons légitimes, l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 avril 1998) aurait dû procéder à une recherche sur ces points, et alors que, enfin, la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'ignorance du diagnostic n'avait pas privé M. X... de la possibilité de former une demande tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 42 du code de déontologie médicale issu du décret n° 79-506 du 28 juin 1979, applicable en la cause autorise le médecin à limiter l'information de son patient sur un diagnostic ou un pronostic grave ; que si une telle limitation doit être fondée sur des raisons légitimes et dans l'intérêt du patient, cet intérêt devant être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade, la cour d'appel a, sans dénaturation, procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; qu'elle a, en effet, par motifs propres ou adoptés, constaté que l'évolution sous traitement d'une psychose maniaco dépressive ne pouvait être évaluée avant plusieurs années, l'état de M. X... ayant d'ailleurs connu une nette amélioration en 1988 et 1989, et que la révélation de ce diagnostic devait être faite avec prudence compte tenu de l'alternance des phases mélancoliques et d'excitation maniaque ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que l'intérêt du patient justifiait la limitation de son information quant au diagnostic, la cour d'appel a pu décider que le praticien n'avait pas commis de faute ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise dès lors qu'il ressort de ses constatations qu'avant le mois de février 1990, date à laquelle M. Y... avait établi un certificat médical, le caractère invalidant de l'affection dont souffrait M. X... ne pouvait être établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.