AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile coopérative agricole (SCCA) Superlim, venant aux droits de la SCCA des Eleveurs limousins de plein air (ELPA),
2 / la société civile immobilière (SCI) ELPA immobilier,
dont les sièges respectifs sont à Tranchepie, 87430 Verneuil-sur-Vienne,
3 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre-Atlantique Groupama, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société civile coopérative agricole (SCCA) Superlim, venant aux droits de la SCCA des Eleveurs limousins de plein air (ELPA), de la société civile immobilière (SCI) ELPA immobilier et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Centre-Atlantique Groupama, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 mars 1997), qu'un incendie, provoqué par deux salariés de M. X..., a détruit, le 18 novembre 1989, un hangar agricole situé sur un terrain donné à bail emphytéotique à la société civile copérative agricole (SCCA) Superlim par la société civile des Eleveurs limousins de plein air (ELPA), par acte du 27 décembre 1990 à effet rétroactif au 1er mars 1973 ; que la SCCA Superlim a assigné M. X... et son assureur, la compagnie des Assurances générales de France (AGF) en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SCCA Superlim fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors, selon le moyen, "1 ) que toute victime d'un dommage a qualité pour agir en réparation du préjudice qu'elle a personnellement subi ; que la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de l'action en réparation des conséquences d'un incendie ayant endommagé un bâtiment à l'existence d'un droit réel, résultant d'un titre opposable aux tiers le jour du sinistre, sur la parcelle où était situé le bien sinistré, a violé les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1165 du Code civil ; 2 ) qu'en tout état de cause, le principe de l'effet relatif des contrats ne saurait interdire à la victime d'un dommage de se prévaloir de sa qualité de propriétaire d'un bien ou de titulaire d'un bail emphytéotique, résultant rétroactivement d'un acte auquel le tiers responsable, défendeur à l'action en indemnisation, est demeuré étranger ; que la cour d'appel, qui, pour juger irrecevable l'action d'une société coopérative, titulaire d'un bail emphytéotique à effet rétroactif, a retenu que la clause rétroactive du bail emphytéotique ne pouvait être opposée au défendeur en responsabilité et que seul avait qualité pour demander réparation des conséquences de l'incendie le bénéficiaire d'un droit réel opposable aux tiers, le jour du sinistre, a violé les articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1165 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail emphytéotique avait été conclu le 27 décembre 1990 et que l'incendie avait eu lieu le 18 novembre 1989, alors que le bailleur n'était pas encore propriétaire et qu'à défaut de preuve de cession de l'action indemnitaire, seul avait qualité pour demander réparation du sinistre le bénéficiaire d'un droit opposable aux tiers au jour du sinistre, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit par la SCI ELPA dans le délai légal ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi formé par la SCI ELPA ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile coopérative agricole (SCCA) Superlim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Superlim à payer aux Assurances générales de France (AGF) la somme de 9 000 francs et à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Superlim et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles (CRAMA) Centre-Atlantique Groupama ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.