AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis Z...,
2 / Mme Monique, Josette X..., épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de sa mère, Mme Cinta Y...
A..., épouse Chabbert,
demeurant tous deux rue de l'Est, 34310 Poilhes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de Mme Annick B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que les deux constats d'huissier de justice dressés respectivement les 30 octobre 1992 et 17 novembre 1993 faisaient état de l'envahissement par l'eau des parcelles 291, 292, 293, 307, 308 et 309, rendant leur utilisation impossible pour l'élevage du bétail, que ces parcelles étaient les plus importantes en superficie des seize parcelles, objet de la promesse de vente, et que si les inondations de l'automne 1992 étaient exceptionnelles, celles de l'automne 1993 n'avaient présenté aucun caractère anormal, la cour d'appel en a déduit que les parcelles étaient habituellement envahies par les eaux à certaines périodes de l'année, ce qui rendait impossible leur utilisation pour l'élevage du bétail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme B... la somme de 2 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.