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24/05/2000 | FRANCE | N°97-22206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 97-22206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paule A..., demeurant ... Mont Dore,

2 / M. Y... Rolland, demeurant ... Mont Dore,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de Mme Danielle X... épouse Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paule A..., demeurant ... Mont Dore,

2 / M. Y... Rolland, demeurant ... Mont Dore,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :

1 / de Mme Danielle X... épouse Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de Mme B..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts C... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant le principe de l'égalité des armes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que si les consorts Rolland A... avaient acquis de bonne foi et par juste titre le lot n° 34, il n'était pas établi que les limites actuelles de leur lot telles qu'ils souhaitaient les voir fixées remontaient à dix ans au moins, la ligne séparative des fonds n'étant matérialisée que par une haie, rien ne permettant d'affirmer que cette dernière ait existé depuis dix ans et ait constitué pendant cette durée la limite entre les deux lots, la cour d'appel, qui s'est reférée à la haie que les consorts Rolland A... avaient eux-mêmes considérée comme limite des fonds dans leurs conclusions et a souverainement retenu qu'aucune preuve d'une possession du terrain litigieux pendant dix ans n'était rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté la réalité de l'empiètement sur le fonds des époux Z..., la cour d'appel a souverainement apprécié, sans modifier l'objet du litige, l'existence et l'importance du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts C... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22206
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°97-22206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22206
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