AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en désaveu enregistrée sous le n° H 99-20.573 présentée par la SCP Boré, Xavier et Boré agissant pour M. Dirk Y..., demeurant 4, Zwancek, 8000 Brugge (Belgique) à l'encontre de la SCP Gatineau, avocat aux Conseils, après autorisation donnée par l'arrêt n° 1751 rendu le 17 novembre 1999 par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire opposant l'Union des mutualistes libres, dite UNML, dont le siège est ... et M. Dirk Y... à :
1 / M. Georges X..., demeurant ...,
2 / la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations dites SMAAA, dont le siège est ..., et actuellement ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCP Jean-Jacques Gatineau, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les procédures n° U 99-11.361 et H 99-20.573 ;
Sur le désaveu d'avocat :
Vu l'arrêt de cette chambre du 17 novembre 1999 (n 1751) par lequel M. Y... a été autorisé à former désaveu de son avocat, la SCP Jean-Jacques Gatineau, pour avoir déposé, sans mandat, un acte de désistement, non seulement au nom de l'Union nationale des mutualistes libres dite "UNML" mais également au nom de M. Y..., du pourvoi n° V 98-10.530 formé contre un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu que la SCP Jean-Jacques Gatineau ne conteste pas l'erreur commise ; qu'il en résulte que l'ordonnance de désistement rendue le 3 février 1998 doit être déclarée non avenue en ce qui concerne M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
Désavoue la SCP Jean-Jacques Gatineau en tant que le désistement du 2 février 1998 était déposé au nom de M. Y... ;
Dit que le désistement constaté par l'ordonnance du 3 février 1998 est limité à l'UNML ;
Autorise le nouvel avocat du demandeur, la SCP Boré, Xavier et Boré, à poursuivre l'instruction de son pourvoi en impartissant au demandeur un délai de cinq mois, à compter du présent arrêt, pour produire et signifier son mémoire ampliatif à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 1997 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.