Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tracteur de l'ensemble routier de la société de droit belge Suntraco, assuré auprès de la société d'assurances Groupe Josi (le Groupe Josi) a été endommagé lors d'une collision survenue en France avec le véhicule de la société de droit français Install'Sud, assuré auprès de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ; que le Groupe Josi, ayant indemnisé son assuré sur la base du coût de remplacement sur le marché belge du tracteur réduit à l'état d'épave, et subrogé dans ses droits, a demandé le remboursement de cette somme à la société Install'Sud et à son assureur ;
Attendu que l'arrêt évalue la créance du Groupe Josi à un montant moindre correspondant à la valeur du véhicule en France au motif que, les échanges intra-communautaires étant libres, rien n'empêche la société Suntraco d'acquérir un nouveau camion dans ce pays ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale du préjudice occasionné par la perte d'un véhicule immatriculé en Belgique ne pouvait être assurée que par son évaluation dans ce pays, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.