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06/06/2000 | FRANCE | N°98-04186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2000, 98-04186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y...
A...,

2 / de Mme Y...
A...,

demeurant ensemble 19, rue Porte Thibault, 36000 Châteauroux,

3 / de Mme Eliane B..., demeurant ...,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre, dont le siège est ...,

5 / de la Trésorerie principale de Châ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Y...
A...,

2 / de Mme Y...
A...,

demeurant ensemble 19, rue Porte Thibault, 36000 Châteauroux,

3 / de Mme Eliane B..., demeurant ...,

4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Indre, dont le siège est ...,

5 / de la Trésorerie principale de Châteauroux IR TF TP TH, dont le siège est ...,

6 / de l'ASSEDIC du Centre, dont le siège est ...,

7 / de la société France Télécom, dont le siège est ...,

8 / de la société CIRRIC, dont le siège est ...,

9 / du CIO, dont le siège est ...,

10 / de l'UCB, dont le siège est ...,

11 / de la BNP, dont le siège est ...,

12 / de la Trésorerie de Montpellier, dont le siège est ..., 1re division, 34955 Montpellier Cedex 2,

13 / de la compagnie Axa assurances de Châteauroux, dont le siège est ...,

14 / du syndicat des copropriétaires, dont le siège est ...,

15 / de M. Z..., demeurant 4, rue Saint-Louis-en-l'Ile, 75004 Paris,

16 / de Mme X..., demeurant ...,

17 / de M. Marachet-Simonet-Roquet, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le deuxième moyen réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 août 1998), que la demande de traitement de la situation de surendettement des époux A..., a été déclarée recevable et que des mesures de redressement ont été décidées sur la base de propositions, faites par la commission de surendettement ;

Attendu, sur le premier moyen, que la procédure applicable en matière de surendettement devant la cour d'appel étant orale et sans représentation obligatoire, les conclusions adressées au juge, par une partie qui ne comparait pas ou qui n'est pas représentée sont irrecevables ; que la cour d'appel, sans violer l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a, à bon droit, déclaré non recevables les écritures adressées par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ni présente ni représentée à l'audience ;

Attendu, pour le surplus que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04186
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 20 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2000, pourvoi n°98-04186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04186
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