Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ;
Attendu que M. Y..., médecin, a traité par une immobilisation plâtrée une fracture de l'auriculaire de la main droite de M. X... ; que la raideur invalidante de ce métacarpien subsistant après l'enlèvement du plâtre, M. X..., qui se plaignait en outre de douleurs au niveau du poignet droit imputables à une disjonction scapho-lunaire, a consulté un second médecin, M. Z..., qui a procédé à une correction chirurgicale de l'auriculaire et à une réduction de la disjonction avec un brochage scapho-lunaire associé à une suture ligamentaire ; que ces interventions n'ont pas permis d'améliorer l'état de M. X..., qui a mis en cause la responsabilité des praticiens en leur reprochant d'avoir fait des choix thérapeutiques erronés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 septembre 1997) a débouté M. X... ;
Attendu qu'à l'encontre de cette décision M. X... invoque des griefs tirés d'un défaut de recherche quant à la thérapeutique la meilleure et à sa conformité aux données " actuelles " de la science et allègue une dénaturation du rapport d'un médecin ;
Mais attendu, d'abord, que l'obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date de ces soins ; que la troisième branche du moyen, qui se réfère à la notion, erronée, de données actuelles est dès lors inopérante ;
Attendu, ensuite, que, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel, se fondant sur des éléments résultant de rapports ou expertises, qu'elle n'a pas dénaturés, a constaté qu'en 1989, date des soins prodigués par les deux médecins, les données acquises de la science, tant en ce qui concerne la fracture de l'auriculaire que la disjonction scapho-lunaire, autorisaient le recours soit à une immobilisation plâtrée, soit à une intervention chirurgicale, sans que l'une de ces alternatives thérapeutiques puisse être privilégiée ou au contraire déconseillée quant à ses résultats espérés ; que la cour d'appel, sans encourir les griefs des trois autres branches du moyen, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.