Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, l'action en désaveu de paternité qu'il a introduite suivant assignation du 22 avril 1992, à l'encontre du tuteur ad hoc désigné à l'enfant né le 29 janvier 1991 sur sa requête en date du 12 février 1992 alors, selon le moyen, que cette demande constituant un préliminaire nécessaire pour agir en désaveu de paternité, à défaut duquel l'enfant n'est pas représenté, la demande en justice tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc interrompt le délai prévu pour l'exercice de l'action ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 316, 316-2 et 317 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que la demande tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc, à l'encontre duquel doit être introduite l'action en désaveu de paternité, n'était pas interruptive du délai préfix résultant des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.