Attendu que la société Commerce transport services (CTS), qui avait perdu une cargaison qu'elle avait, par l'intermédiaire d'un courtier domicilié à Hambourg, assurée auprès de la société dénommée Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft, a demandé à M. Y..., avocat exerçant dans le cadre de la société civile professionnelle
Y...
(la SCP), de tenter d'obtenir rapidement une indemnisation, même provisionnelle ; que celui-ci a assigné en référé " la compagnie d'assurances Allianz, prise en la personne de son agent local à Nice " et obtenu, le 20 juillet 1993, condamnation de la " société compagnie d'assurances Allianz " au paiement d'une provision ; que, le 28 juillet suivant, cet avocat a demandé à M. X..., huissier de justice, de pratiquer, sur le fondement de cette ordonnance, une saisie-attribution des comptes bancaires ouverts au nom de la " compagnie Allianz, actuellement dénommée Allianz via assurances " ; que cette mesure a été opérée le 13 août 1993 ; que mainlevée en a été donnée le 21 août 1993 ; que, postérieurement au prononcé de l'ordonnance ayant refusé de rétracter l'ordonnance de référé du 20 juillet 1993, l'avocat a réitéré ses instructions et l'huissier de justice a, le 18 novembre 1993, opéré une nouvelle saisie-attribution dont mainlevée a été donnée le 7 janvier 1994 ; que la compagnie Allianz via assurances, qui avait obtenu la condamnation de la société CTS à l'indemniser, a alors poursuivi M. X... en réparation de son préjudice, ce dernier appelant à sa garantie M. Y... et la SCP ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997) a condamné in solidum M. X..., M. Y... et la SCP à indemniser la compagnie d'assurances et condamné in solidum M. Y... et la SCP à garantir M. X... à concurrence de la moitié des condamnations mises à la charge de ce dernier ;
Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de M. X..., contestée par la défense : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... et de la SCP : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi et le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué de M. X... :
Attendu que la condamnation d'un responsable d'un dommage à le réparer ne prive pas la victime d'intérêt à agir contre les autres responsables du même dommage, tant qu'elle n'a pas effectivement reçu réparation ; que la cour d'appel, qui a caractérisé le préjudice subi par la compagnie Allianz via assurances, et constaté, répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, que la société CTS, qui avait été condamnée à le réparer, ne l'avait point fait, a exactement retenu que cette condamnation ne faisait pas obstacle à la recherche de la responsabilité de M. X..., de M. Y... et de la SCP ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les huissiers de justice, qui ont seuls qualité pour ramener à exécution les décisions de justice, doivent personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l'identification de la personne contre laquelle l'exécution de la décision est dirigée ; que si elle a relevé que M. X... avait procédé conformément aux instructions reçues, elle a pu considérer, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, qu'en exécutant contre la compagnie Allianz via assurances, sans vérifier personnellement que cette décision pouvait être exécutée contre elle, une décision portant condamnation contre la compagnie d'assurances Allianz, l'huissier de justice avait commis une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué.