Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 11 setpembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 25 février 1997, Bull. n° 75), après avoir constaté que M. Y..., médecin, n'avait pas informé son patient, M. X..., d'un risque grave de perforation intestinale inhérent à une coloscopie avec ablation d'un polype, risque qui s'était réalisé, a débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation par des motifs tirés de la circonstance que s'il avait été informé, M. X... n'aurait pas refusé cette intervention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en constatant que sa perforation intestinale constituait la réalisation du risque qui aurait dû lui être signalé tout en refusant de l'indemniser, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et alors que, d'autre part, il n'appartiendrait pas au juge qui constate l'existence objective d'un manquement à une obligation de conseil vis-à-vis du patient de rechercher par des motifs subjectifs et hypothétiques quelle aurait été la décision finale de celui-ci, s'il avait été correctement informé des risques ;
Mais attendu que le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d'investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; qu'il est, dès lors, de l'office du juge de rechercher, en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a relevé que M. X..., dont le père était mort d'un cancer du côlon, souhaitait se débarrasser de troubles intestinaux pénibles et de craintes pour l'avenir, que la rectocolite dont il était atteint favorisait la survenue d'un cancer et que le polype découvert devait être enlevé compte tenu du risque de dégénérescence en cancer ; que c'est par une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d'appel a estimé qu'informé du risque de perforation, M. X... n'aurait refusé ni l'examen, ni l'exérèse du polype, de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.