Sur le premier moyen, en ce qu'il est présenté par M. X... et M. Y... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il est présenté par M. Z... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 740-II-1° du Code général des impôts applicable en la cause ;
Attendu que sont exonérées du droit de bail les mutations de jouissance dont le loyer n'excède pas 12 000 francs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1997) que les consorts A..., propriétaires d'appartements situés dans le même immeuble donné à bail à MM. X..., Y... et Z..., ont fait délivrer à ceux-ci des commandements de payer visant les clauses résolutoires ; que les preneurs ont assigné les bailleurs en opposition à ces commandements ;
Attendu que, pour condamner MM. X..., Y... et Z... à payer des sommes au titre d'arriérés locatifs, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le droit de bail, lorsqu'une déclaration relative à un immeuble comprend plusieurs locations, l'exonération de ce droit invoqué par les locataires s'applique en principe, pour chacune des locations dont le loyer n'excède pas 12 000 francs sauf lorsque des locaux accessoires font l'objet d'une location distincte, que le seuil de 12 000 francs est alors apprécié globalement, que tel est le cas en l'espèce et que, par suite, le droit de bail est bien dû par les locataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un bien immobilier comporte plusieurs locations, l'exonération s'applique pour chacune des locations dont le prix annuel n'excède pas la limite de cette exonération, appartement par appartement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que MM. X..., Y... et Z... étaient locataires de locaux accessoires et que leurs loyers excédaient le seuil d'exonération, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X..., Y... et Z... à payer aux consorts A..., respectivement 34 216,97 francs, 31 164,97 francs et 25 363,21 francs, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.