Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997), que la société Pan East International, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre de la société Central Bank of Iraq (la CBI), entre les mains de la Société générale (la banque) ; que la société créancière a saisi un juge de l'exécution en soutenant que la banque avait fait des déclarations inexactes, et en demandant sa condamnation à lui payer les causes de la saisie et des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Pan East International fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors que, selon le moyen, 1° les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des écritures déposées par les parties ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 29 mai 1997, la société Pan East International expliquait très clairement que " la société Pan East International n'a jamais prétendu que le juge de l'exécution devait remettre en cause le titre exécutoire sur lequel il fonde sa décision. C'est de la difficulté d'exécution de ce titre qu'il s'agit " ; qu'en déboutant la société Pan East International de ses demandes, au motif que " contrairement aux affirmations des deux parties, le juge de l'exécution n'a pas, en l'espèce, été saisi de difficultés tenant au titre exécutoire ", la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2° le juge de l'exécution est compétent pour trancher les difficultés, se rattachant à l'exécution du jugement prononcé et notamment celles tenant à la compensation de l'obligation contenue dans le dispositif ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Pan East International de ses demandes, la cour d'appel a considéré que " le juge de l'exécution est absolument incompétent pour procéder à toute vérification des opérations bancaires effectuées avant la saisie, notamment d'une compensation et de la nature des comptes ou chapitres " ; qu'en statuant ainsi, elle a donc violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; 3° le seul fait pour le tiers saisi de fournir à l'huissier instrumentaire des informations incomplètes ou inexactes justifie sa condamnation au paiement des causes de la saisie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la Société générale avait, sans motif légitime, fourni à l'huissier instrumentaire des renseignements tronqués et inexacts sur les avoirs de la Bank of Iraq, la cour d'appel a néanmoins refusé de condamner la Société générale à payer les causes de la saisie ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 4° dans ses écritures d'appel la société Pan East International établissait qu'au jour de la saisie, la Bank of Iraq disposait de 244 554 191 francs sur ses différents comptes à la Société générale ; que pour débouter la société Pan East International de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a estimé que la société Pan East International ne pouvait se plaindre d'aucun préjudice en raison de la masse considérable des saisies antérieures d'un montant total de 95 376 621,85 francs ; qu'en ne recherchant pas le montant exact des avoirs de la Bank of Iraq au jour de la saisie de façon à determiner si la masse des saisies pratiquées, antérieurement excluait réellement tout préjudice de la société Pan East International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 5° l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur, qui représentent des créances de somme d'argent y compris ceux se trouvant dans les succursales de la banque saisie à l'étranger ;
qu'après avoir constaté que la Société générale " reconnaît avoir omis de déclarer l'existence de deux comptes, un sous-compte en dollars n° 348905 et un autre compte Aginter n° 97275498 ouvert dans les livres de l'agence de New York ", la cour d'appel a néanmoins débouté la société Pan East International de l'ensemble de ses demandes, au motif que " la société Pan East International ne détient aucun droit sur ce compte, dans le cadre d'une saisie-attribution pratiquée en France et répondant au droit français, qu'un tel compte est soumis à la seule législation de l'Etat de New York et que la société appelante ne peut faire grief à la Société générale de ne pas l'avoir dénoncé " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 74 du décret du 31 juillet 1992 ; 6° dans ses conclusions du 29 mai 1997, la société Pan East International démontrait que la Société générale persistait à dissimuler un des comptes bancaires saisis, le compte n° 9927496, qui contrairement aux dires de la banque était bien distinct du compte n° 99275439, seul déclaré par la Société générale ; que pour débouter la société Pan East International de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a considéré que, dans sa déclaration à l'huissier instrumentaire, la Société générale n'avait commis que deux erreurs ou omissions relatives aux comptes nos 248905 et 97275498 ; qu'en délaissant le moyen péremptoire de la société Pan East International, tiré de la dissimulation volontaire par la Société générale du compte n° 9927496, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Pan East International qui, modifiant ses demandes devant la cour d'appel, a expressément demandé la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes " à titre de dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ", n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures sur l'application de l'article 60, alinéa 1er, du décret ;
Et attendu que, sans dénaturation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient à bon droit que le juge de l'exécution ne peut contrôler, la valeur et la sincérité de la déclaration du tiers saisi, au regard des obligations que lui impose la loi, qu'au moment de la saisie et qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de contrôler l'évolution des comptes du débiteur saisi au cours des années ayant précédé la saisie ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu qu'eu égard au montant considérable des saisies antérieures, les deux inexactitudes commises par la Société générale dans sa déclaration n'avait causé aucun préjudice à la société Pan East International ;
D'où il suit, qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.