Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains de la Banque populaire du Midi (la banque), sur les comptes dont le débiteur saisi était titulaire, M. de Gordon a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement de sa créance, en raison d'un manquement à son obligation légale de renseignements ; que la banque a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande, en soutenant qu'elle n'avait pas à faire connaître le solde de chacun des comptes de M. X..., en présence d'une convention de fusion des comptes bancaires, et qu'elle avait satisfait à son obligation en déclarant le solde global de l'ensemble des comptes fusionnés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la contestation présentée par M. de Gordon, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation de renseignement est une contestation relative à la saisie, dont le créancier doit saisir le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, conformément aux dispositions des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; que M. de Gordon, créancier saisissant, ayant fait pratiquer le 19 septembre 1995 une saisie-attribution sur les comptes détenus par la banque, tiers saisi et n'ayant assigné celle-ci, pour violation de son obligation d'information, que le 3 juillet 1996, postérieurement au délai d'un mois, la cour d'appel, en déclarant recevable cette action au motif que le tiers saisi est étranger à toute contestation de la saisie, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la demande du saisissant, dirigée contre le tiers saisi pour manquement à son obligation légale de renseignement, ne constitue pas une contestation de la saisie, au sens de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique :
Vu les articles 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 60 et 75 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour condamner la banque pour manquement à son obligation de renseignement de tiers saisi, l'arrêt relève que même en présence d'une convention dite de fusion de comptes, les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt sont obligés de déclarer le solde de chacun des comptes du débiteur au jour de la saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une banque n'est tenue d'indiquer au créancier saisissant de l'un de ses clients que le solde unique résultant de l'application d'une stipulation d'unicité ou de fusion des divers comptes ouverts au nom de ce client, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la contestation présentée par M. de Gordon, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.