Sur le moyen unique :
Attendu que M. Mokrane X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1997) d'avoir refusé de prononcer la nullité de la vente d'un immeuble appartenant à son père Slimane X..., et dans laquelle celui-ci était représenté par son autre fils, Belaïd, intervenue au profit de M. Sid X... et, s'agissant de la partie du prix de vente payée hors la vue du notaire, de l'avoir renvoyé à faire valoir ses droits à l'occasion de la liquidation de la succession de Slimane X..., depuis décédé, alors, selon le moyen, que, selon les articles 1988 et 1989 du Code civil, la vente d'un immeuble constituant un acte de disposition, le mandataire doit, pour être habilité à vendre un bien, être muni d'un mandat exprès d'aliéner et non d'un mandat général valable pour les seuls actes d'administration, qu'en l'espèce, ne constituait pas un mandat d'aliéner, la procuration donnée à Belaïd X... par Slimane X... conçue en termes très généraux, les conditions de la vente étant indéterminées, et qu'en retenant que la procuration était générale tout en refusant d'annuler la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la procuration litigieuse précisait exactement les pouvoirs du mandataire, et que, outre le mandat général de gérer et administrer tous ses biens, Slimane X... avait chargé son fils Belaïd de vendre expressément tout ou partie des biens meubles et immeubles lui appartenant en totalité ou en partie, et de consentir ces ventes aux prix, charges et conditions que le mandataire aviserait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.