Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 933 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration d'appel de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 5 juin 1996, Bull. n° 123), que la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes par une déclaration n'indiquant pas l'organe qui la représente légalement ;
Attendu que pour déclarer nul l'acte d'appel, l'arrêt retient que si aucun texte n'exige que soit mentionné dans un acte de procédure le nom de la personne physique représentant une personne morale, il est nécessaire que soit indiquée la qualité du représentant légal de la personne morale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).
MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul l'acte d'appel de la GMF contre un jugement de conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE, si aucun texte n'exigeait que fût mentionné, dans l'acte d'appel, le nom de la personne physique représentant la personne morale, l'article 901 du nouveau Code de procédure civile exigeait, par contre, que l'acte contienne, à peine de nullité, la mention de l'organe qui la représentait légalement et que le fait, pour une personne morale d'interjeter appel sans l'intermédiaire de l'organe qui la représentait, constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du même Code qui affectait la validité même de l'acte ;
ALORS, D'UNE PART, que la mention, dans l'acte d'appel d'une personne morale, de l'organe qui la représente légalement, n'est exigée qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire (violation par fausse application de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application des articles 932 et 933 du même Code et des articles R. 517-7 à R. 517-9 du Code du travail) ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, que le défaut de mention, dans la déclaration d'appel, de l'organe qui représente la personne morale appelante constitue un simple vice de forme (violation des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile).