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18/07/2000 | FRANCE | N°98-10599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 98-10599


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société Sorelov budget Réunion (Sorelov) a contracté auprès de la société mutuelle d'assurance France Réunion assurance mutuelle (FRAM) une police garantissant ses véhicules dont les cotisations pouvaient être ajustées au regard des sinistres survenus ; que la société assurée n'ayant pas payé ponctuellement les cotisations tant normales que supplémentaires appelées par la société FRAM au titre des années 1989 à 1993, cette dernière l'a, par acte du 17 août 1995, assignée en paiement ; que, réfor

mant le jugement qui avait déclaré cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société Sorelov budget Réunion (Sorelov) a contracté auprès de la société mutuelle d'assurance France Réunion assurance mutuelle (FRAM) une police garantissant ses véhicules dont les cotisations pouvaient être ajustées au regard des sinistres survenus ; que la société assurée n'ayant pas payé ponctuellement les cotisations tant normales que supplémentaires appelées par la société FRAM au titre des années 1989 à 1993, cette dernière l'a, par acte du 17 août 1995, assignée en paiement ; que, réformant le jugement qui avait déclaré cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 octobre 1997) a accueilli cette demande ;

Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le 1er janvier d'une année quelconque ne pouvait être considéré comme le point de départ d'un délai de prescription, a, par une appréciation souveraine de leur contenu, retenu qu'en reconnaissant sa situation débitrice et proposé l'apurement de sa dette par compensation et paiement, sans distinguer entre cotisations normales et supplémentaires, la société Sorelov avait, par ses lettres des 6 octobre, 6 décembre 1993 et 28 mars 1994, reconnu le droit de la société FRAM, en sorte que la prescription invoquée contre cette dernière avait été interrompue et que l'action était recevable ; qu'irrecevable en sa cinquième branche comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel, le moyen qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, tend, en ses autres branches, à mettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10599
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Reconnaissance partielle - Effet interruptif pour la totalité de la créance .

La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 340, p. 242 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°98-10599, Bull. civ. 2000 I N° 223 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 223 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10599
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