AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raoul X...,
2 / Mme Sergine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Madeleine Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'autorisation de cession implique que le cessionnaire possède, à la date de la cession projetée, un diplôme au moins équivalent au brevet professionnel agricole ou cinq ans d'expérience professionnelle acquise dans les quinze années précédant cette date et qu'il est en règle avec la législation sur le contrôle des structures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant, sans inverser la charge de la preuve, l'absence d'un quelconque élément de preuve sur ces points, pourtant contestés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.