Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'en matière de droits d'auteur, la loi qui a vocation à s'appliquer est celle qui est en vigueur à la date de l'acte qui provoque la mise en oeuvre de la protection légale ;
Attendu que pour dénier à des photographies représentant notamment Boris Y..., réalisées en 1950 par M. X..., et publiées en 1993, la protection instituée par la loi du 11 mars 1957 pour ce genre d'oeuvre de l'esprit, en raison de leur caractère documentaire, l'arrêt attaqué retient que ces photographies ont été réalisées avant l'entrée en vigueur de cette loi, et que la loi des 19-24 juillet 1793, applicable en la cause, exigeait que les oeuvres aient un caractère artistique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.