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19/07/2000 | FRANCE | N°98-17813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 2000, 98-17813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Z..., demeurant ...,

2 / Mme Madeleine E... veuve Z..., demeurant ...,

3 / Mme Jocelyne Z..., épouse B..., demeurant Villentrois, La Dionne, 36600 Vallençay,

agissant en leur qualité d'ayants-droit et d'héritiers de Roger Z..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle, Chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mme Jeanin

e A..., épouse Y..., demeurant Villentrois, La Gapignière, 36600 Vallençay,

2 / de M. Dominique Y..., dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Z..., demeurant ...,

2 / Mme Madeleine E... veuve Z..., demeurant ...,

3 / Mme Jocelyne Z..., épouse B..., demeurant Villentrois, La Dionne, 36600 Vallençay,

agissant en leur qualité d'ayants-droit et d'héritiers de Roger Z..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle, Chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mme Jeanine A..., épouse Y..., demeurant Villentrois, La Gapignière, 36600 Vallençay,

2 / de M. Dominique Y..., demeurant ... les Vignes,

3 / de la banque de l'Indochine et de Suez, dont le siège est ...,

4 / de Mlle Christine Y..., demeurant ... les Vignes,

5 / de Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de M. Guy Y...,

6 / de M. Gaston D..., demeurant ...,

7 / de la société Cridomi, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts Z..., de Me Brouchot, avocat de la banque de l'Indochine et de Suez, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux consorts Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y..., C...
X..., ès qualités, M. D... et la société Cridomi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 125 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3e 9 mars 1994, B n° 43 et n° 457 D) que l'immeuble des époux Y..., sur lequel M. Z..., aux droits duquel se trouvent les consorts Z..., avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 24 septembre 1980 et une hypothèque définitive le 23 juillet 1982, a été adjugé sur saisie immobilière le 26 avril 1984 ; qu'entre-temps les époux Y... avaient vendu leur immeuble le 30 juin 1980 à la société Cridomi qui l'a acquis à l'aide d'un prêt de la banque de l'Indochine et de Suez (Banque Indosuez), laquelle a procédé à l'inscription de son privilège le 30 septembre 1980 ; que les consorts Z... ont attaqué cette vente par la voie de l'action paulienne et soutenu qu'en raison de la complicité de la banque, l'inscription de son privilège leur était inopposable ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que devant le tribunal les consorts Z... n'ont présenté à la banque Indosuez aucune demande en application de l'article 1167 du Code civil et ne peuvent intenter pour la première fois devant la cour d'appel une action paulienne à l'égard de cette banque ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la banque de l'Indochine et de Suez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque de l'Indochine et Suez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17813
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Caractère d'ordre public - Demande nouvelle en cause d'appel (non) - Possibilité de la relever d'office (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125 et 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle, Chambres civiles réunies), 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 2000, pourvoi n°98-17813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17813
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