Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 30 mars 1998), rendu par un premier président, que M. X... ayant été commis en qualité d'expert judiciaire dans un litige ayant notamment opposé la Société d'économie mixte de construction et de rénovation urbaine de la ville de Créteil (la société SEMIC) à la société Gaz dépannage, une ordonnance, après le dépôt du rapport d'expertise, a fixé la rémunération de l'expert à un certain montant ; que la société Gaz dépannage et la société SEMIC ont formé, chacune, un recours contre cette ordonnance sur lesquels le premier président a statué par une seule décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli le recours formé par la société Gaz dépannage, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, le recours contre une décision de taxe doit être dirigé contre toutes les parties à l'instance et notifié à celles-ci ; qu'en accueillant le recours de la société Gaz dépannage qui n'avait pas été dirigé contre toutes les parties et notifié à celles-ci, par les motifs que l'ordonnance ayant fixé sa rémunération n'avait pas désigné comme débitrices toutes les parties, un jugement de péremption étant en outre intervenu et que la SEMIC avait, quant à elle, notifié son recours à toutes les parties qui avaient été régulièrement avisées de l'audience, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours prévu par l'article 724 précité n'a pas à être dirigé contre une partie qui n'est plus susceptible d'être elle-même condamnée à supporter des frais d'expertise, au titre de dépens dont la charge a été définitivement fixée ; qu'ayant relevé que l'extinction de l'instance relative au litige principal résultait d'une décision ayant constaté sa péremption et que les parties, auxquelles la société Gaz dépannage n'avait pas notifié son recours, n'avaient à supporter aucun frais d'expertise, le premier président a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
(Publication sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.