Donne acte à la société AGF IART de ce qu'elle vient aux droits de la société Allianz assurances, venant elle-même aux droits de la société Rhin et Moselle assurances ;
Sur le moyen unique, qui, étant de pur droit, est recevable :
Vu l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, ensemble les articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 29.2° de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, en application du premier de ces textes, que les prestations versées aux ayants droit d'un sapeur-pompier volontaire sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; que les autres confèrent à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), comme gérante de la CNRACL, le droit d'agir, par subrogation dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en remboursement de ces prestations contre le tiers responsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 octobre 1992, M. Y..., médecin capitaine volontaire du corps des sapeurs-pompiers de la ville du Luc étant intervenu à l'occasion d'un accident de la circulation, a été heurté et mortellement blessé par le véhicule de M. X..., assuré au GAN incendie-accident ; que les consorts Y..., ses ayants droit, ont demandé à ceux-ci réparation de leurs préjudices ; que la CDC, qui verse une rente de réversion à Mme Y..., en a demandé le remboursement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la prestation servie par la CDC est calculée de façon forfaitaire et non indemnitaire, que, s'agissant d'un sapeur-pompier non professionnel, celle-ci, qui est exclusive des dispositions des statuts de la fonction publique, est à la charge de l'Etat et relève de ce fait de la solidarité et non d'une indemnisation de droit, ce qui exclut tout recours de la CDC ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours de Mme Y... et le recours des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.