Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 1998) que MM. Jean-Pierre et Jean-Michel X..., producteurs de lait, ayant cessé de livrer leur production à la Coopérative laitière de la Haute-Sioule (CLHS), ont assigné cette dernière afin d'obtenir sous astreinte le transfert à la nouvelle laiterie des quotas de production laitière qu'ils estimaient manquants ;
Attendu, d'abord, que lorsqu'un producteur, qui livrait sa production à un acheteur déterminé, décide de la livrer à un second acheteur, le premier est tenu de transférer à ce dernier la quantité de référence globale de production de ce producteur, ainsi que les suppléments de référence, mais non les allocations provisoires octroyées en cours ou en fin de la campagne ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant constaté au vu des documents administratifs régulièrement produits, que les quantités transférées par la CLHS correspondaient à une attribution définitive et que les producteurs ne rapportaient pas la preuve que les quantités manquantes, attribuées à titre de " prêts provisoires " l'aient été de façon définitive, a décidé que la coopérative avait déclaré la totalité des quantités transférables, sans encourir les griefs du moyen ; qu'ensuite, si l'acheteur doit notifier à chaque producteur la quantité de référence pour chaque campagne annuelle, cette notification peut se faire par tout moyen ; qu'en déduisant des différents documents régulièrement produits et non contestés que cette notification avait été effectuée, les juges du fond n'ont pas inversé la charge de la preuve ; qu'enfin les quantités de référence attribuées pour chaque campagne sont distinctes des objectifs prévus notamment dans " la dotation jeunes agriculteurs ou le plan d'aménagement matériel " et que les producteurs prioritaires ne disposent que d'une priorité pour l'attribution des suppléments de référence et des allocations provisoires dont dispose l'acheteur, afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en constatant qu'un autre producteur prioritaire avait obtenu à un autre titre des quantités de référence supplémentaires, malgré un rang postérieur, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.