Attendu que la société Picard aux droits de laquelle se trouve la société Bourgognes et Domaines Michel X..., a commandé le 27 février 1993 au GAEC Franclet deux cents hectolitres de Chablis 1992 que cette société devait retirer courant mars et avril 1993 ; que, n'ayant pu obtenir la délivrance de la marchandise, la société Picard a assigné en réparation de son préjudice le GAEC Franclet tandis que celui-ci a soutenu que la vente avait été résolue de plein droit en raison de l'expiration du terme convenu pour le retirement ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions déposées le 4 juillet 1996 par la partie appelante le GAEC Franclet, alors, selon le moyen, que ces conclusions se bornaient à solliciter l'infirmation du jugement entrepris sans invoquer de véritables moyens ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans ses premières conclusions, le GAEC Franclet avait demandé expressément la résolution de plein droit de la vente et avait développé des moyens de droit en se fondant notamment sur les dispositions de l'article 1657 du Code civil ; que ce moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen ;
Vu l'article 1657 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Picard, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation de retirement de la marchandise dans le terme convenu ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le GAEC Franclet avait mis le vin vendu à la disposition de l'acheteur avant l'échéance du terme convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.