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31/10/2000 | FRANCE | N°98-20754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2000, 98-20754


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1998), que la société Union des assurances de Paris-Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Union de gestion immobilière civile (UGICI), ayant donné un appartement à bail à M. X..., lui a adressé des commandements de payer des loyers, puis lui a délivré congé au 31 janvier 1996 pour motif légitime et sérieux et l'a assigné pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ; que le preneur a contesté le montant du loyer ; que l'UGICI a soulevé l'irrecevabilité de cette c

ontestation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa dema...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1998), que la société Union des assurances de Paris-Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Union de gestion immobilière civile (UGICI), ayant donné un appartement à bail à M. X..., lui a adressé des commandements de payer des loyers, puis lui a délivré congé au 31 janvier 1996 pour motif légitime et sérieux et l'a assigné pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ; que le preneur a contesté le montant du loyer ; que l'UGICI a soulevé l'irrecevabilité de cette contestation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la saisine de la commission départementale de conciliation n'est pas une condition préalable à celle du tribunal en cas de contestation du loyer d'un local vacant visé par le décret du 28 août 1989 pris en application de l'article 18 de la loi de 1989 ; qu'ainsi, en considérant que dès lors que le bailleur prétendait faire application de l'alinéa 4, de l'article 2, dudit décret, aux termes duquel le plafonnement institué par l'alinéa 1 de ce texte ne s'applique pas aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué, le locataire aurait dû saisir la commission de conciliation dans les deux mois de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 17, 18, 19 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret du 28 août 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bailleur remplissant les conditions exigées par l'article 2 in fine du décret du 28 août 1989, concernant le contrat du précédent locataire, pouvait faire application des articles 17-b et 19 de la loi du 6 juillet 1989 au motif que le loyer était manifestement sous-évalué et qu'il avait communiqué au preneur lors de la signature du contrat, les références ayant servi de base au calcul du loyer, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... devait saisir la commission de conciliation de sa contestation dans le délai de deux mois prévu par la loi et qu'il était désormais irrecevable à agir ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20754
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail initial - Contestation du loyer - Recevabilité - Conditions - Saisine préalable de la commission de conciliation - Local vacant visé par le décret du 28 août 1989 - Loyer antérieur manifestement sous-évalué .

La saisine de la commission départementale de conciliation, dont les règles de compétence sont prévues par l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, est une condition préalable à celle du tribunal en cas de contestation du loyer d'un local vacant visé par le décret du 28 août 1989 pris en application de l'article 18 de cette loi lorsque l'exception prévue par ce décret ne joue pas.


Références :

Décret 89-590 du 28 août 1989
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 20, art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-01-04, Bulletin 1995, III, n° 3, p. 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2000, pourvoi n°98-20754, Bull. civ. 2000 III N° 164 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 164 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20754
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