Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1998), que la société Union des assurances de Paris-Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Union de gestion immobilière civile (UGICI), ayant donné un appartement à bail à M. X..., lui a adressé des commandements de payer des loyers, puis lui a délivré congé au 31 janvier 1996 pour motif légitime et sérieux et l'a assigné pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ; que le preneur a contesté le montant du loyer ; que l'UGICI a soulevé l'irrecevabilité de cette contestation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la saisine de la commission départementale de conciliation n'est pas une condition préalable à celle du tribunal en cas de contestation du loyer d'un local vacant visé par le décret du 28 août 1989 pris en application de l'article 18 de la loi de 1989 ; qu'ainsi, en considérant que dès lors que le bailleur prétendait faire application de l'alinéa 4, de l'article 2, dudit décret, aux termes duquel le plafonnement institué par l'alinéa 1 de ce texte ne s'applique pas aux logements dont le loyer est manifestement sous-évalué, le locataire aurait dû saisir la commission de conciliation dans les deux mois de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 17, 18, 19 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret du 28 août 1989 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bailleur remplissant les conditions exigées par l'article 2 in fine du décret du 28 août 1989, concernant le contrat du précédent locataire, pouvait faire application des articles 17-b et 19 de la loi du 6 juillet 1989 au motif que le loyer était manifestement sous-évalué et qu'il avait communiqué au preneur lors de la signature du contrat, les références ayant servi de base au calcul du loyer, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... devait saisir la commission de conciliation de sa contestation dans le délai de deux mois prévu par la loi et qu'il était désormais irrecevable à agir ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.