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07/11/2000 | FRANCE | N°97-20212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2000, 97-20212


Sur le premier moyen :

Vu l'article 219 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a lieu à rédaction d'un procès-verbal des auditions de témoins recueillies au cours des débats, qu'à condition que mention de ces déclarations et du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soit faite dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ;

Attendu que, selon arrêt avant dire droit, la cour d'appel devait entendre huit témoins ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à résumer les dépositions de certains

des témoins, n'indique ni le nom des autres témoins entendus, ni ne fait mention du ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 219 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a lieu à rédaction d'un procès-verbal des auditions de témoins recueillies au cours des débats, qu'à condition que mention de ces déclarations et du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soit faite dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ;

Attendu que, selon arrêt avant dire droit, la cour d'appel devait entendre huit témoins ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à résumer les dépositions de certains des témoins, n'indique ni le nom des autres témoins entendus, ni ne fait mention du résultat de leurs dépositions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les diverses branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20212
Date de la décision : 07/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Témoignages - Témoignages recueillis au cours des débats - Mention dans un procès-verbal - Condition .

MESURES D'INSTRUCTION - Enquête - Témoignages - Témoignages recueillis au cours des débats - Procès-verbal - Rédaction - Dispense - Condition

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Prononcé immédiat - Portée - Enquête - Témoignages - Témoignages recueillis au cours des débats - Mentions dans un procès-verbal - Nécessité (non)

Selon l'article 219 du nouveau Code de procédure civile, pour qu'il n'y ait lieu à rédaction d'un procès-verbal des auditions de témoins recueillies au cours des débats, il est nécessaire que mention du nom des témoins ainsi que du résultat de leurs dépositions soit faite dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui se borne à résumer certaines des dépositions recueillies, sans mentionner le nom des autres témoins entendus ni le résultat de leurs dépositions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 219

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 juin 1997

A RAPPROCHER : Ch. mixte, 1991-02-22, Bulletin 1991, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (cassation) ; Chambre sociale, 1995-03-29, Bulletin 1995, V, n° 115 (1), p. 82 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2000, pourvoi n°97-20212, Bull. civ. 2000 I N° 280 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 280 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20212
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