Sur le premier moyen :
Vu l'article 219 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a lieu à rédaction d'un procès-verbal des auditions de témoins recueillies au cours des débats, qu'à condition que mention de ces déclarations et du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soit faite dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ;
Attendu que, selon arrêt avant dire droit, la cour d'appel devait entendre huit témoins ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à résumer les dépositions de certains des témoins, n'indique ni le nom des autres témoins entendus, ni ne fait mention du résultat de leurs dépositions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les diverses branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.