Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-60 du Code rural ;
Attendu que les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance ; que l'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux A..., locataires d'un domaine rural appartenant au Groupement foncier agricole (GFA) Itaca en nullité du congé qui leur a été délivré par ce Groupement, M. Joseph Y... et Mmes X... et Marie-Thérèse Z..., le 2 août 1996, aux fins de reprise au profit de M. Joseph Y... et M. Joan Z..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 1998), retient que si le congé ne mentionnait pas que le GFA était le bénéficiaire de la reprise, il indiquait deux personnes physiques nommément désignées, dont un associé, pour assurer l'exploitation et que les mentions du congé ne pouvaient aucunement induire en erreur les époux A... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le GFA étant le seul bénéficiaire possible du droit de reprise, l'exploitation ne pouvait être assurée que par les seuls membres de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.