Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1998), que la société Ygma a pris à bail, en octobre 1981, des locaux à usage d'hôtel, appartenant à Mme X... ; qu'elle y a fait réaliser, au cours de ce bail, d'importants travaux d'équipement et d'amélioration ; que la bailleresse lui a fait délivrer un congé, à effet du 1er octobre 1991, avec offre de renouvellement du bail moyennant une majoration de loyer ; que la locataire n'ayant pas accepté le loyer proposé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la société Ygma fait grief à l'arrêt de fixer le prix du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1er et 3 de la loi du 1er juillet 1964 que, pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite, et pour une durée de douze années à compter de l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire d'un immeuble à usage d'hôtel de tourisme réalise à ses frais, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble de ces travaux ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le preneur avait effectué à hauteur de la somme de 1 750 000 francs des travaux mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964, dont la société Ygma avait montré, sans être réfutée, qu'ils avaient été effectués sur un immeuble délabré et menacé de fermeture administrative ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant que les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1964 étaient remplies, a consacré une majoration du loyer de 65 000 francs à 145 000 francs dans le délai de douze ans à compter de l'exécution des travaux pendant la durée du bail renouvelé qui faisait suite au bail en cours lors des travaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1964 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, la monovalence des locaux n'étant pas contestée, il y avait lieu en conséquence de faire application de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, et retenu que, si les travaux d'équipement et d'amélioration exécutés par la locataire dans les lieux loués au cours du bail expiré ne pouvaient, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1964, être pris en compte pour le calcul de la valeur locative, celle-ci déterminée selon les usages observés dans la profession, par application des méthodes hôtelières et de comparaison, devait subir un abattement de 40 % pour tenir compte de l'importance desdits travaux, la cour d'appel a, sans violer la loi susvisée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.