Attendu qu'un camion-bar, exploité par Mme Y...
Z... Kai et M. X..., a été détruit dans un incendie ; que ce camion appartenait à la société Savar, qui le louait par contrat de crédit-bail à Mme Y...
Z... Kai ; que la Savar avait souscrit auprès de la société d'assurances Prudence créole un contrat " tierce location ", contrat qui avait été accepté par la locataire ; que, suivant quittance subrogative du 16 janvier 1989, la Prudence créole a versé à la Savar, pour l'indemnisation de son préjudice, une somme de 342 315 francs représentant la valeur vénale du véhicule ; que M. X... avait lui-même souscrit une assurance pour le camion-bar auprès de la Préservatrice Foncière, laquelle lui a versé une indemnisation d'un montant de 305 385 francs ; que la Prudence créole, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné Mme Y...
Z... Kai et la Préservatrice Foncière, M. X... étant ultérieurement attrait en la cause ; qu'elle a demandé, à l'assureur, le remboursement de la moitié de ce qu'elle avait payé à la Savar, et, subsidiairement, à Mme Y...
Z... Kai et à M. X..., le paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 mai 1997) l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué :
1° alors qu'en affirmant que l'identité de chose objet de l'assurance, qui n'était pas contestée par la Préservatrice Foncière, n'était pas établie, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en s'attachant, pour exclure le cumul d'assurances, à l'absence d'établissement de l'identité d'assuré plutôt qu'à l'identité d'intérêt et de risque des polices souscrites, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
3° qu'en déclarant que la Préservatrice Foncière n'avait commis aucune faute et ne pouvait connaître le cumul d'assurances puisqu'il lui était impossible d'identifier son assuré à celui de la Prudence créole au vu de l'expertise diligentée sur son sinistre et de l'opposition de la société Savar, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Préservatrice Foncière n'avait pas agi avec négligence en indemnisant son assuré sans procéder à aucune vérification de l'absence de cumul d'assurances en l'état des éléments d'information dont elle disposait qui faisaient présumer un tel cumul, ni tenter d'identifier auprès de la société Savar l'objet de son opposition, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances relatives au cumul d'assurance ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque ; que l'arrêt est, dès lors, légalement justifié par sa seule constatation suivant laquelle il n'y avait pas identité d'assuré, ce qui rend les griefs du moyen inopérants ;
Et, sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.