La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2000 | FRANCE | N°98-12481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2000, 98-12481


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., qui avait souscrit auprès du Groupement français d'assurances (GFA), devenu la société AM Prudence, une police d'assurance globale promoteur couvrant notamment, au titre des " risques de l'investissement ", les " imprévus " tels que " les conséquences de l'attaque ou de l'annulation du permis de construire ", a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier pour lequel il avait obtenu, en 1983, la délivrance d'un permis de construire ; que ce permis lui a été retiré par arrêté préfectoral du 17 janvier 1985, à la suite du juge

ment d'un tribunal administratif ayant ordonné un sursis à exécution...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., qui avait souscrit auprès du Groupement français d'assurances (GFA), devenu la société AM Prudence, une police d'assurance globale promoteur couvrant notamment, au titre des " risques de l'investissement ", les " imprévus " tels que " les conséquences de l'attaque ou de l'annulation du permis de construire ", a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier pour lequel il avait obtenu, en 1983, la délivrance d'un permis de construire ; que ce permis lui a été retiré par arrêté préfectoral du 17 janvier 1985, à la suite du jugement d'un tribunal administratif ayant ordonné un sursis à exécution ; qu'après l'annulation de ce jugement par le Conseil d'Etat le 5 juin 1985, il a obtenu la délivrance d'un second permis de construire, à l'initiative de nouveaux architectes, M. A... et M. Y... ; que, le 12 juin 1986, il a été assigné par ces derniers en paiement d'honoraires ; qu'un arrêt du 18 septembre 1989, devenu irrévocable, a accueilli cette demande ; qu'après mise en liquidation judiciaire de M. Z..., et après déclaration par M. A... et M. Y... de leur créance, M. d'X..., agissant en qualité de liquidateur et soutenant que l'obligation de M. Z... de supporter le montant des honoraires des architectes mis à sa charge par l'arrêt précité était une conséquence financière directe de la remise en cause du permis de construire initial, a assigné le 11 avril 1994, le GFA en paiement d'une indemnité au titre de la garantie du risque des " imprévus " distincte de la garantie de sa responsabilité civile ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1997) a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le GFA et tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, les dispositions spéciales de l'article L. 114-1 du Code des assurances relatives au recours d'un tiers contre l'assuré ne sont pas limitées à la mise en oeuvre des assurances de responsabilité ; que la cour d'appel a relevé que l'action du liquidateur de M. Z... contre l'assureur avait été exercée à la suite de l'instance introduite contre l'assuré, M. Z..., par des architectes, qui étaient des tiers au contrat d'assurance ; que retenant ainsi que l'action diligentée contre l'assureur avait pour cause le recours de tiers, elle a justement admis que le délai de prescription biennale avait couru à compter de l'assignation délivrée à M. Z... à la requête des architectes ; qu'ayant constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cette assignation et celle délivrée à l'assureur, elle a déclaré prescrite l'action dirigée contre ce dernier ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12481
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Recours d'un tiers contre l'assuré - Application limitée aux assurances responsabilité (non) .

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Date de l'assignation

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré

Les dispositions spéciales de l'article L. 114-1 du Code des assurances relatives aux recours d'un tiers contre l'assuré ne sont pas limitées à la mise en oeuvre des assurances de responsabilité. C'est à bon droit qu'une cour d'appel a admis que le délai de prescription biennale avait couru à compter de l'assignation délivrée à l'assuré par un tiers au contrat d'assurance.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-06-18, Bulletin 1996, I, n° 254, p. 179 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2000, pourvoi n°98-12481, Bull. civ. 2000 I N° 294 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 294 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award