Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 264-1 du Code civil ;
Attendu que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'action engagée par Mme Y... à l'encontre de son mari, M. X..., alors qu'ils étaient en instance de divorce, en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance dans le cadre d'une instance distincte des opérations de liquidation de leurs droits respectifs à la suite du prononcé du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 14 septembre 1995, à l'encontre duquel aucun grief n'est formé ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare Mme Y... irrecevable en sa demande.