Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1997), que Mme Z..., propriétaire de locaux donnés en location à Mlle X... et M. Y..., selon un bail verbal, a assigné ceux-ci en régularisation d'un bail écrit ;
Attendu que les locataires font grief à l'arrêt de décider qu'il vaut bail écrit, alors, selon le moyen :
1° qu'en affirmant qu'elle pouvait fixer les conditions du bail écrit proposées par la bailleresse car elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité de l'habitation aux dispositions du décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des locataires qui faisaient valoir qu'ils refusaient de signer le bail faute pour la bailleresse de satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'alimentation en eau potable, raccordement à un réseau d'assainissement et étanchéité de la toiture et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'il résulte des articles 3 de la loi du 6 juillet 1989 et 25 de la loi du 23 décembre 1986 que le juge ne peut imposer un bail écrit pour des locaux qui ne répondraient pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilité posées par le décret 87-149 du 6 mars 1987 ; qu'ainsi, en l'espèce où les locataires se plaignaient de plusieurs défauts de conformité de la villa louée aux exigences posées par ledit décret, la cour d'appel, en décidant que son arrêt vaudrait bail aux conditions proposées par la bailleresse, sans s'arrêter à ces défauts de conformité, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des conclusions, qu'elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité des locaux aux normes minimales de confort et d'habitabilité, la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, la propriétaire était fondée à obtenir un bail écrit comportant les stipulations conformes à l'accord des parties et pour le surplus aux dispositions statutaires de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.