Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 novembre 1998), que Mme X..., depuis lors décédée, et son fils, M. X..., ont formé contredit à un jugement du tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent, en faisant valoir que le bail rural dont se prévalait M. Z..., portant sur des parcelles en indivision, lui avait été consenti par le seul M. Y... sans le consentement des autres propriétaires indivis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer que ce bail lui était opposable, alors, selon le moyen :
1° qu'un indivisaire seul ne peut conclure un bail sans mandat spécial de ses coïndivisaires et que le mandat tacite qui lui est reconnu, s'il agit au vu et au su des autres sans opposition de leur part, ne couvre pas les baux ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait décider que le bail conclu par M. Y... seul sans mandat spécial était opposable aux autres indivisaires (violation des articles 815-3 et 1987 du Code civil) ;
2° que nul ne peut transmettre plus de droits et obligations qu'il n'en a et que toute obligation transmise par succession aux héritiers du débiteur l'est avec ses vices ; qu'ainsi, l'indivisaire qui a conclu seul et sans mandat spécial un bail sur un bien indivis transmet seulement aux autres indivisaires, devenus ses héritiers, un bail qui leur est inopposable, l'acceptation de la succession par les héritiers ne purgeant pas le bail de son irrégularité (violation des articles 815-3 et 1122 du Code civil) ;
3° qu'à supposer que l'absence de mandat spécial puisse être palliée par une ratification de l'acte par les autres indivisaires, les mandants ne peuvent être tenus de l'engagement contracté par le mandataire au-delà de ses pouvoirs que si leur volonté certaine de le ratifier est établie ; que la cour d'appel ne pouvait décider que l'acte accompli par un des indivisaires, titulaire d'un mandat tacite ne s'étendant pas à la conclusion des baux, était opposable aux autres, en se bornant à énoncer qu'ils avaient accepté sa succession, sans constater qu'ils avaient eu la volonté certaine de ratifier cet acte ni relever aucune circonstance caractérisant de manière non équivoque cette volonté (violation des articles 815-3 et 1998 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation souscrite par M. Y... s'était transmise à son décès à ses héritiers, dont font partie les consorts X... qui avaient accepté sa succession, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1122 du Code civil, le bail rural conclu avec M. Z... leur était opposable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit par Mme X... dans le délai légal ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi formé par Mme X... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X....