AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours de M. Eric X..., demeurant ..., en annulation de la décision de l'avocat général de la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 novembre 1999 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 5 novembre 1999, il n'a pas été inscrit;
qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.